Art. 3

Enregistrement des politiques et des procédures du prestataire de services sur crypto-actifs

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 3 Enregistrement des politiques et des procédures du prestataire de services sur crypto-actifs 1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent toutes les politiques et procédures qu’ils sont tenus de maintenir par écrit en vertu du règlement (UE) 2023/1114 et de ses mesures d’exécution. 2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent également l’évaluation et le réexamen périodique, effectués par leur organe de direction, de l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques visés à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, y compris toute défaillance constatée dans ces dispositifs et procédures et toute mesure prise pour y remédier.
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