Art. 3
Enregistrement des politiques et des procédures du prestataire de services sur crypto-actifs
En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 3
Enregistrement des politiques et des procédures du prestataire de services sur crypto-actifs
1. Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent toutes les politiques et procédures qu’ils sont tenus de maintenir par écrit en vertu du règlement (UE) 2023/1114 et de ses mesures d’exécution.
2. Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent également l’évaluation et le réexamen périodique, effectués par leur organe de direction, de l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques visés à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, y compris toute défaillance constatée dans ces dispositifs et procédures et toute mesure prise pour y remédier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:1140:oj#art-3