Art. 10

Indépendance, impartialité et objectivité

En vigueur depuis le 7 mars 2025
Article 10 Indépendance, impartialité et objectivité 1.   Les experts sont désignés ou affectés à titre personnel. Ils ne délèguent leurs responsabilités à aucune autre personne. 2.   Les experts sont indépendants de tout fournisseur de systèmes d’IA ou de modèles d’IA à usage général au sens du règlement (UE) 2024/1689. Ainsi, pendant toute la durée du mandat visé à l’article 4, les experts ne sont ni employés par un tel fournisseur, ni engagés dans une relation contractuelle avec un tel fournisseur car cela pourrait compromettre leur indépendance, leur impartialité et leur objectivité. 3.   Ils font une déclaration de conflit d’intérêts dans laquelle ils communiquent tout intérêt susceptible de compromettre, ou dont on peut raisonnablement penser qu’il est susceptible de compromettre, leur indépendance, leur impartialité et leur objectivité, en particulier toute information pertinente concernant les membres de leur famille proche. Un modèle de déclaration de conflit d’intérêts est fourni en annexe de l’appel à manifestation d’intérêt et la déclaration de conflit d’intérêts est soumise dans le cadre du dossier de candidature. 4.   Les experts mettent à jour leur déclaration de conflit d’intérêts: — avant la désignation au sein du groupe scientifique ou avant l’inscription sur la liste de réserve, — chaque fois qu’un changement de circonstances se produit. 5.   Lorsque les obligations visées aux paragraphes 1 à 4 ne sont pas remplies, le Bureau de l’IA peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la révocation de l’expert du groupe scientifique.
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