Art. 100
Objectif et structure du système Surveillance
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 100
Objectif et structure du système Surveillance
1. Le système Surveillance permet, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du code et à la législation de l’Union prévoyant son utilisation, aux fins de la surveillance douanière, la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission, ainsi que la collecte, le stockage, le traitement et l’analyse des données extraites de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises.
2. Les États membres transmettent, de manière automatisée, les informations demandées des systèmes de déclaration en douane vers le système Surveillance.
3. Le système Surveillance est un système central qui comporte les composantes communes suivantes:
a)
une composante pour la collecte, la validation et le stockage des données;
b)
une composante pour l’exploration de données et la production d’informations aux fins de la surveillance douanière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-100