Art. 98
Portail national destiné aux opérateurs
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 98
Portail national destiné aux opérateurs
1. Lorsqu’un État membre a créé un système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union conformément à l’article 93, paragraphe 3, point b), du présent règlement, le portail national destiné aux opérateurs constitue le principal point d’entrée du système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union, éventuellement créé par un État membre.
3. Le portail national destiné aux opérateurs prévoit des fonctionnalités équivalentes à celles prévues par le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union.
4. Un État membre, qui crée un portail national destiné aux opérateurs, en informe la Commission.
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