Art. 39
Système central relatif aux OEA
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 39
Système central relatif aux OEA
1. Le système central relatif aux OEA est utilisé par les autorités douanières des États membres pour échanger et stocker des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.
2. Les autorités douanières des États membres utilisent le système central relatif aux OEA pour échanger et stocker des informations, ainsi que pour consulter et gérer les décisions conformément aux articles 30 et 31 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
3. Le système central relatif aux OEA est interopérable avec:
a)
le portail de l’UE destiné aux opérateurs;
b)
les systèmes nationaux relatifs aux OEA, éventuellement créés par les États membres.
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