Art. 41

Système national relatif aux OEA

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 41 Système national relatif aux OEA 1.   Un système national relatif aux OEA, éventuellement créé par un État membre, est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour échanger et stocker les informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale. 2.   Le système national relatif aux OEA est interopérable avec: a) le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé par un État membre; b) le système central relatif aux OEA.
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