Art. 42
Objectif et structure de l’ICS2
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 42
Objectif et structure de l’ICS2
1. Le système de contrôle des importations 2 (ICS2) facilite la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission, ainsi qu’entre les opérateurs économiques et d’autres personnes, d’une part, et les autorités douanières des États membres, d’autre part, aux fins suivantes:
a)
le respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée;
b)
l’analyse de risque par les autorités douanières des États membres, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et dans l’optique de mesures douanières visant à atténuer les risques pertinents, y compris les contrôles douaniers;
c)
la communication entre les autorités douanières des États membres aux fins du respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée;
d)
l’application uniforme de la législation douanière et la réduction des risques au minimum, notamment au moyen du traitement, de la comparaison et de l’analyse des données par les États membres et la Commission, ainsi que par l’enrichissement des données et leur transmission aux États membres.
2. L’ICS2 comporte les composantes communes suivantes:
a)
une interface opérateurs partagée;
b)
un répertoire commun.
3. Chaque État membre crée son système national d’entrée en tant que composante nationale.
4. Un État membre peut créer une interface opérateurs nationale en tant que composante nationale.
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