Art. 43

Utilisation de l’ICS2

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 43 Utilisation de l’ICS2 1.   L’ICS2 est utilisé aux fins suivantes: a) la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée visées à l’article 127 du code, ainsi que des demandes de rectification et d’invalidation visées à l’article 129 du code; b) la réception, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code; c) la communication, le traitement et le stockage des informations relatives aux notifications de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef visées à l’article 133 du code; d) la réception, le traitement et le stockage des informations relatives à la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 139 du code; e) la réception, le traitement et le stockage des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code; f) la réception, le traitement, le stockage et la communication des notifications et des informations aux opérateurs économiques ou à d’autres personnes en application de l’article 186, paragraphe 2, point e), et de l’article 186, paragraphes 3 à 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446; g) la communication, le traitement et le stockage des informations complémentaires demandées par les autorités douanières des États membres conformément à l’article 186, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. 2.   L’ICS2 est utilisé pour faciliter le suivi et l’évaluation, par la Commission et les États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code. 3.   Outre les données visées au paragraphe 1, afin de soutenir les processus de gestion des risques, la fonctionnalité d’analyse de sûreté et de sécurité de l’ICS2 peut être utilisée pour collecter, stocker, traiter et analyser les informations suivantes: a) les informations autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article; b) les informations sur les risques et les résultats de l’analyse de risque conformément à l’article 46, paragraphe 5, du code; c) les données échangées au titre de l’article 47, paragraphe 2, du code, autres que les informations visées au paragraphe 1 du présent article; d) les données recueillies par les États membres ou la Commission à partir de sources nationales, de l’Union ou internationales en vertu de l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code; e) toute autre donnée ou information mise à disposition dans les systèmes électroniques de la Commission aux fins de l’échange et du stockage des informations douanières visées à l’article 16 du code et d’autres informations concernant l’entrée, la sortie, le transit, le mouvement, le stockage et la destination finale des marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et des pays ou territoires situés en dehors de ce territoire aux fins de la mise en œuvre uniforme des contrôles douaniers et de la législation douanière.
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