Art. 45

Interface opérateurs partagée

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 45 Interface opérateurs partagée 1.   L’interface opérateurs partagée sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. 2.   L’interface opérateurs partagée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2 visé à l’article 46 du présent règlement. 3.   L’interface opérateurs partagée est utilisée pour: a) communiquer, traiter et stocker les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications de l’arrivée; b) transmettre, traiter et stocker les demandes de rectification et d’invalidation des déclarations sommaires d’entrée; c) échanger des informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes.
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