Art. 47
Échange d’informations entre les autorités douanières des États membres au moyen du répertoire commun de l’ICS2
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 47
Échange d’informations entre les autorités douanières des États membres au moyen du répertoire commun de l’ICS2
Une autorité douanière d’un État membre utilise le répertoire commun de l’ICS2 pour échanger des informations:
a)
avec une autorité douanière d’un autre État membre au titre de l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avant d’achever l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté;
b)
avec une autorité douanière d’un autre État membre en ce qui concerne:
i)
les contrôles recommandés visés à l’article 186, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;
ii)
les décisions prises au sujet des contrôles recommandés visés au point i);
iii)
les résultats des contrôles douaniers effectués au titre de l’article 186, paragraphes 7 et 7 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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