Art. 48
Interface opérateurs nationale
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 48
Interface opérateurs nationale
1. L’interface opérateurs nationale éventuellement créée par un État membre sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes, conformément à l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque la communication est adressée à l’État membre exploitant l’interface opérateurs nationale.
2. Les opérateurs économiques et d’autres personnes peuvent choisir d’utiliser l’interface opérateurs nationale éventuellement créée ou l’interface opérateurs partagée pour:
a)
communiquer, traiter et stocker les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications de l’arrivée;
b)
demander la rectification et l’invalidation des énonciations des déclarations sommaires d’entrée;
c)
échanger des informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes.
3. L’interface opérateurs nationale éventuellement créée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.
4. Un État membre, qui crée une interface opérateurs nationale, en informe la Commission.
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