Art. 50

Objectif et structure du SAE

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 50 Objectif et structure du SAE 1.   Le système automatisé d’exportation (SAE) permet la communication entre les autorités douanières des États membres ainsi qu’entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes afin de présenter et de traiter les déclarations d’exportation et de réexportation lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union. Le SAE peut également permettre la communication entre les autorités douanières des États membres afin de transmettre les énonciations des déclarations sommaires de sortie dans les situations visées à l’article 271, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code. 2.   Le SAE comporte les composantes communes suivantes: a) un réseau commun de communication; b) des services centraux. 3.   Les États membres créent les composantes nationales suivantes: a) un portail national destiné aux opérateurs; b) un système national d’exportation («SAE national»); c) une interface commune entre le SAE et le NSTI au niveau national; d) une interface commune entre le SAE et le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS) au niveau national.
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