Art. 49
Système national d’entrée
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 49
Système national d’entrée
1. Un système national d’entrée est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre concerné aux fins suivantes:
a)
l’échange des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code;
b)
l’échange des informations et des notifications avec le répertoire commun de l’ICS2 en ce qui concerne les informations relatives à l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef visées à l’article 133 du code;
c)
l’échange des informations relatives à la présentation des marchandises;
d)
le traitement des demandes d’analyse de risque;
e)
l’échange et le traitement des informations concernant les résultats de l’analyse de risque, les recommandations en matière de contrôle, les décisions relatives aux contrôles et les résultats des contrôles;
dans le cas où une autorité douanière d’un État membre reçoit des informations complémentaires des opérateurs économiques ou d’autres personnes.
2. Le système national d’entrée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.
3. Le système national d’entrée est interopérable avec les systèmes conçus au niveau national pour récupérer les informations visées au paragraphe 1.
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