Art. 46

Répertoire commun de l’ICS2

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 46 Répertoire commun de l’ICS2 1.   La Commission et les autorités douanières des États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 pour traiter, stocker et échanger: a) les énonciations des déclarations sommaires d’entrée; b) les demandes de rectification et d’invalidation des déclarations sommaires d’entrée; c) les notifications de l’arrivée; d) les informations relatives à la présentation des marchandises; e) les informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse; f) les recommandations en matière de contrôle; g) les décisions relatives aux contrôles; h) les résultats des contrôles et les informations échangées avec les opérateurs économiques ou d’autres personnes. 2.   La Commission et les États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 à des fins de statistique et d’évaluation, et pour l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée entre les États membres ainsi qu’entre la Commission et les États membres. 3.   Le répertoire commun de l’ICS2 est utilisé par la Commission et les États membres pour: a) collecter, stocker, traiter et analyser des éléments d’information supplémentaires en lien avec les déclarations sommaires d’entrée; b) soutenir les processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement par l’intermédiaire de la fonctionnalité d’analyse de sûreté et de sécurité de l’ICS2. 4.   Le répertoire commun de l’ICS2 est interopérable avec: a) l’interface opérateurs partagée; b) les interfaces opérateurs nationales, éventuellement créées par les États membres; c) les systèmes nationaux d’entrée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:512:oj#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil