Art. 84

Système REX central pour les États membres

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 84 Système REX central pour les États membres 1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système REX central pour les États membres afin de traiter les demandes d’enregistrement visées à l’article 83 du présent règlement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements. 2.   Le système REX central pour les États membres est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX, les services d’informations sur les clients et d’autres systèmes pertinents.
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