Art. 85
Portail national destiné aux opérateurs
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 85
Portail national destiné aux opérateurs
1. Lorsqu’un État membre met en place un portail national destiné aux opérateurs, les opérateurs économiques et d’autres personnes utilisent ledit portail pour transmettre et échanger des informations relatives aux demandes d’enregistrement et aux décisions d’enregistrement ainsi qu’à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial visé à l’article 80 du présent règlement.
2. Un État membre, qui crée un portail national destiné aux opérateurs, en informe la Commission.
3. Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système REX national.
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