Art. 87

Objectif et structure du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 87 Objectif et structure du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel 1.   Le système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel («système REX pour les pays tiers») permet aux opérateurs économiques de ces pays d’élaborer des demandes d’enregistrement comme exportateurs enregistrés et aux autorités compétentes de ces pays de traiter ces demandes ainsi que de gérer ces enregistrements, notamment les modifier, les révoquer, annuler les révocations et déclarer les enregistrements. 2.   Le système REX pour les pays tiers comporte les composantes communes suivantes: a) un système de demandes préalables; b) un système REX central pour les pays tiers.
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