Art. 86

Système REX national

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 86 Système REX national 1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système REX national éventuellement créé par un État membre afin de traiter les demandes d’enregistrement visées à l’article 85 du présent règlement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements. 2.   Le système REX national est interopérable et reste synchronisé avec le système REX central pour les États membres.
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