Art. 12
Période de consultation
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 12
Période de consultation
1. L’autorité compétente fixe un délai pour la formulation d’observations par les parties consultées conformément à l’article 11, paragraphe 3.
2. Le délai visé au paragraphe 1 ne dépasse pas cinq jours ouvrables lorsque, conformément aux informations communiquées dans la demande, le volume annuel estimé des importations de marchandises correspond à une quantité inférieure ou égale à une tonne.
3. Le délai visé au paragraphe 1 ne dépasse pas quinze jours ouvrables lorsque, conformément aux informations communiquées dans la demande, le volume annuel estimé des importations de marchandises est supérieur à une tonne.
4. L’autorité compétente peut prolonger le délai fixé pour la consultation conformément aux paragraphes 2 et 3 dans l’un des cas suivants:
a)
le demandeur sollicite des ajustements conformément à l’article 2, lesquels sont acceptés par l’autorité compétente et présentent un intérêt aux fins de la consultation;
b)
la partie consultée demande plus de temps en raison de la nature des examens à effectuer;
c)
la prolongation visée au point b) n’excède pas quinze jours ouvrables.
5. Si les parties consultées ne répondent pas dans les délais fixés pour la consultation conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, les conditions et critères sur lesquels a porté la consultation sont présumés remplis.
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