Art. 13

Constitution d’une garantie

En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 13 Constitution d’une garantie Lorsque la constitution d’une garantie visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956 est exigée, cette garantie est fournie par le demandeur à l’autorité compétente et est enregistrée par cette dernière dans le registre MACF.
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