Art. 15
Acceptation d’autres formes de garantie
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 15
Acceptation d’autres formes de garantie
L’autorité compétente informe la Commission lorsqu’elle accepte d’autres formes de garantie en application de l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/956.
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