Art. 16
Ajustement de la garantie
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 16
Ajustement de la garantie
1. Lorsque l’autorité compétente constate qu’il est nécessaire d’ajuster la garantie pour respecter les obligations prévues à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/956, elle exige que le déclarant MACF autorisé procède sans tarder à l’ajustement de la garantie.
2. La décision d’ajuster le montant d’une garantie est prise sur la base du montant correspondant aux marchandises importées déclarées dans la déclaration en douane et d’autres informations pertinentes dont dispose l’autorité compétente. Ces informations sont rendues accessibles au déclarant MACF autorisé par l’autorité compétente.
3. Le déclarant MACF constitue la garantie ajustée dans un délai arrêté par l’autorité compétente qui ne dépasse pas deux mois à compter de l’introduction de la demande visée au paragraphe 1. L’autorité compétente enregistre sans délai la garantie ajustée dans le registre MACF.
4. L’autorité compétente peut prolonger le délai fixé au paragraphe 3 lorsque le déclarant MACF autorisé présente une demande motivée à cet égard. Lorsqu’elle est accordée, la prolongation du délai n’excède pas trois mois à compter de la demande d’ajustement de la garantie formulée par l’autorité compétente.
5. Lorsque le déclarant MACF autorisé ne constitue pas la garantie ajustée dans le délai fixé au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, l’autorité compétente engage la procédure de révocation visée à l’article 22.
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