Art. 14

Surveillance de la garantie

En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 14 Surveillance de la garantie 1.   L’autorité compétente accordant le statut de déclarant MACF autorisé assure la surveillance de la garantie. 2.   Le déclarant MACF autorisé veille à ce que la garantie soit d’un niveau suffisant pour couvrir le nombre de certificats MACF qu’il devrait restituer conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2023/956 pour les marchandises importées par rapport aux estimations effectuées conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g), dudit règlement. 3.   Le déclarant MACF autorisé s’assure que le niveau de la garantie visé au paragraphe 2 est maintenu en tout temps. 4.   L’autorité compétente réévalue le montant de la garantie et demande, si nécessaire, d’ajuster la garantie afin de respecter les dispositions de l’article 16 du présent règlement et de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/956.
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