Art. 2
Ajustements de la demande introduite
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 2
Ajustements de la demande introduite
1. Le demandeur informe sans délai l’autorité compétente de toute modification des informations fournies dans la demande et sollicite un ajustement desdites informations avant qu’une décision ne soit prise concernant la demande. Le demandeur transmet à l’autorité compétente la demande d’ajustement, accompagnée de toute information utile et des documents justificatifs.
2. Une demande d’ajustement des informations énoncées à l’article 5, paragraphe 5, points a), c) et h), du règlement (UE) 2023/956 ne requiert pas de justification et ces informations sont automatiquement ajustées et enregistrées.
3. Le demandeur fournit des justifications à l’appui d’une demande d’ajustement des informations énoncées à l’article 5, paragraphe 5, points d) à g), du règlement (UE) 2023/956, dans ladite demande.
4. L’autorité compétente peut prolonger de 30 jours civils le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, lorsqu’elle doit réévaluer la demande en raison de la demande formulée par le demandeur en vue d’ajuster les informations fournies dans la demande.
5. Lorsque les ajustements demandés sont substantiels, l’autorité compétente peut rejeter la demande et exiger la présentation d’une nouvelle demande.
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