Art. 3
Retrait de la demande après l’ouverture de la procédure de consultation
En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 3
Retrait de la demande après l’ouverture de la procédure de consultation
Lorsque le demandeur retire la demande après l’ouverture d’une procédure de consultation conformément à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente met fin à la procédure de consultation et notifie le retrait aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission (ci-après les «parties consultées»).
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