Art. 2

Frais de surveillance annuels

En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article 2 Frais de surveillance annuels 1.   Un examinateur externe dont le chiffre d’affaires annuel, au niveau du groupe, est inférieur à 5 000 000 EUR est dispensé de l’obligation de verser à l’AEMF des frais de surveillance annuels. Cette dispense s’applique jusqu’à la fin de la troisième année civile complète qui suit l’enregistrement ou la reconnaissance, suivant le cas. Après cette date, l’examinateur externe acquitte des frais de surveillance annuels qui sont calculés conformément au paragraphe 2. 2.   L’AEMF calcule le montant total des dépenses de surveillance annuelles et les frais de surveillance annuels pour un examinateur externe donné comme suit: a) le montant total des dépenses de surveillance annuelles pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des examinateurs externes au titre du règlement (UE) 2023/2631, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’année en question; b) les frais de surveillance annuels d’un examinateur externe pour une année (n) donnée sont égaux au montant total des dépenses de surveillance annuelles déterminé conformément au point a), divisé entre tous les examinateurs externes de l’année (n), sauf ceux dispensés en application du paragraphe 1, proportionnellement à leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 3; c) les frais de surveillance annuels à facturer à un examinateur externe ne représentent pas plus de 3 % de son chiffre d’affaires applicable. Toutefois, aucun examinateur externe n’acquitte des frais de surveillance annuels d’un montant inférieur à 30 000 EUR. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les frais de surveillance annuels pour la première année sont égaux aux frais visés à l’article 1er, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, aux frais visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou, s’il y a lieu, aux frais visés à l’article 1er, paragraphe 3, multipliés par le nombre de jours compris entre l’enregistrement ou la reconnaissance et la fin de l’année et divisés par le nombre total de jours de cette année. 4.   Un examinateur externe enregistré ou reconnu au cours du mois de décembre ne paie pas les frais de surveillance de la première année.
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