Art. 11

Programme de contrôle et attribution des tâches et délégation des compétences

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 11 Programme de contrôle et attribution des tâches et délégation des compétences 1.   Une fois que la décision commune sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE a été prise, les membres du collège d’autorités de surveillance fournissent leur contribution à l’autorité de surveillance sur base consolidée aux fins de l’élaboration d’un programme de contrôle du collège tel que visé à l’article 116, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2025/791. 2.   Après avoir reçu les contributions visées au paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée prépare un projet de programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance, y compris, le cas échéant, des propositions relatives à l’attribution des tâches et à la délégation des compétences. 3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée transmet le projet de programme de contrôle aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter par écrit leurs observations concernant les domaines de travail commun ainsi que toute proposition relative à l’attribution des tâches et à la délégation des compétences, en définissant un délai pour la soumission de ces observations. 4.   Aux fins de la finalisation du programme de contrôle, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle ces observations n’ont pas été intégrées. 5.   Une fois le programme de contrôle finalisé, l’autorité de surveillance sur base consolidée le communique aux membres du collège d’autorités de surveillance en même temps que tout accord conclu, sur une base volontaire, concernant l’attribution des tâches et la délégation des compétences conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791. 6.   Le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance est mis à jour au moins une fois par an, ou plus fréquemment si cela est jugé nécessaire à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels réalisés en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE, ou à la suite de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de ladite directive. 7.   L’autorité de surveillance sur base consolidée met à jour le programme de contrôle conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5.
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