Art. 13
Cadre collégial pour les situations d’urgence
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 13
Cadre collégial pour les situations d’urgence
1. Aux fins de l’article 19 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée soumet sa proposition aux membres du collège d’autorités de surveillance, les invite à présenter leurs observations et définit un délai pour la soumission de ces observations.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et, si ces observations ou réserves n’ont pas été intégrées, en expose les raisons.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique la version finale du cadre collégial pour les situations d’urgence aux membres du collège d’autorités de surveillance.
5. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance réexaminent le cadre collégial pour les situations d’urgence au moins une fois par an et mettent à jour ce cadre si nécessaire.
6. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance mettent à jour le cadre collégial pour les situations d’urgence conformément à la procédure définie aux paragraphes 1 à 4.
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