Art. 15
Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 15
Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence
1. Aux fins de l’article 21 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne l’élaboration d’un projet d’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, sur la base de sa propre évaluation et de l’évaluation des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.
2. Le projet d’évaluation prudentielle coordonnée couvre les entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance responsables de la surveillance des entités du groupe visées à l’article 14, paragraphe 4, ainsi que les contributions de l’autorité de résolution au niveau du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l’autorité de surveillance sur base consolidée.
3. Lorsque la situation d’urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe mène, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, l’évaluation prudentielle de la situation d’urgence.
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