Art. 14

Échange d’informations durant une situation d’urgence

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 14 Échange d’informations durant une situation d’urgence 1.   Une autorité de surveillance sur base consolidée qui a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter un établissement ou une succursale du groupe établis dans un État membre alerte, dans les meilleurs délais, l’ABE et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance de l’établissement ou de la succursale affecté ou susceptible d’être affecté par la situation d’urgence. 2.   Un membre du collège d’autorités de surveillance qui a connaissance de l’existence d’une situation d’urgence affectant ou susceptible d’affecter un établissement ou une succursale du groupe établis dans un État membre alerte l’autorité de surveillance sur base consolidée dans les meilleurs délais. 3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée fait en sorte que tous les membres du collège d’autorités de surveillance soient informés de manière adéquate des éléments suivants: a) l’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, visée à l’article 15; b) la réponse prudentielle coordonnée, visée à l’article 16, y compris les mesures prises ou prévues, et son suivi, visé à l’article 17; c) les mesures d’intervention précoce adoptées en vertu des articles 27, 28 et 29 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant, en tenant compte de la nécessité de coordonner ces mesures conformément à l’article 30 de ladite directive, ou de définir les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu de son article 32. 4.   Une situation d’urgence limitée à une entité du groupe spécifique est gérée par le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée. 5.   Les informations visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2025/791 sont mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles. 6.   Lorsque l’échange d’informations ou toute communication visée à l’article 20 du règlement délégué (UE) 2025/791 est réalisé oralement, les autorités compétentes concernées confirment le contenu de cette communication ou de ces informations par écrit dans les meilleurs délais.
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