Art. 16
Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 16
Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence
1. Aux fins de l’article 22 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée dirige la mise au point d’une réponse prudentielle coordonnée à la situation d’urgence en ce qui concerne le groupe et les entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance responsables de la surveillance de ces entités du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l’autorité de surveillance sur base consolidée.
2. Lorsque la situation d’urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette entité du groupe mène, avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée à la situation d’urgence.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance accomplissent les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 dans les meilleurs délais.
4. L’élaboration de l’évaluation prudentielle coordonnée d’une situation d’urgence telle que visée à l’article 15 et l’élaboration de la réponse prudentielle coordonnée à cette situation d’urgence peuvent être réalisées en parallèle.
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