Art. 17

Suivi et mise à jour de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d’urgence

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 17 Suivi et mise à jour de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d’urgence 1.   Aux fins de l’article 23 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne le suivi de la mise en œuvre des mesures de surveillance décrites dans la réponse prudentielle coordonnée. 2.   Les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence informent l’autorité de surveillance sur base consolidée de l’évolution de la situation d’urgence et de la mise en œuvre des mesures de surveillance concernant leurs entités du groupe, le cas échéant. 3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE, toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée. Ces mises à jour couvrent le groupe et les entités du groupe qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. 4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence examinent la nécessité de mettre à jour la réponse prudentielle coordonnée en tenant compte des informations qu’ils ont échangées lors du suivi de sa mise en œuvre. 5.   Les tâches décrites aux paragraphes 1 à 4 sont exécutées dans les meilleurs délais.
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