Art. 20

Cadre général pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 20 Cadre général pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance 1.   Lorsqu’elle les reçoit d’un membre du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet les informations visées à l’article 30, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/791 aux autres membres du collège. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge qu’une information visée au premier alinéa n’est pas pertinente pour un membre spécifique du collège d’autorités de surveillance, elle consulte d’abord ce membre et lui fournit les éléments clés de cette information afin qu’il puisse déterminer sa pertinence. 2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance se transmettent mutuellement les informations visées à l’article 30, paragraphe 4, du règlement délégué. 3.   Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement efficient et efficace du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine organise le collège en différentes sous-structures. Lorsque le collège d’autorités de surveillance est organisé en différentes sous-structures, l’autorité compétente de l’État membre d’origine tient tous les membres du collège pleinement informés, dans les meilleurs délais, des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures. 4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance s’accordent sur les moyens d’échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791.
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