Art. 21

Cadre général pour l’échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 21 Cadre général pour l’échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance 1.   Les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791 sont fournies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité de résolution de cet État membre dès que le contrôle et l’évaluation prudentiels de l’établissement visés à l’article 97 de la directive 2013/36/UE ont été menés à bien. 2.   En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 35 du règlement délégué (UE) 2025/791.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:790:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil