Art. 24

Cadre collégial pour les situations d’urgence

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 24 Cadre collégial pour les situations d’urgence 1.   Aux fins de l’article 36 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prépare une proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence. 2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine soumet sa proposition pour l’établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence aux membres du collège d’autorités de surveillance, en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai pour la soumission de ces observations. 3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et, si ces observations n’ont pas été intégrées, en expose les raisons. 4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux membres du collège d’autorités de surveillance la version finale du cadre collégial pour les situations d’urgence. 5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance réexaminent le cadre collégial pour les situations d’urgence au moins une fois par an et, le cas échéant, le mettent à jour. 6.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance mettent à jour le cadre collégial pour les situations d’urgence conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4.
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