Art. 26
Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 26
Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence
1. Aux fins de l’article 38 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne l’élaboration d’un projet d’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, sur la base de sa propre évaluation et de l’évaluation des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.
2. Le projet d’évaluation prudentielle coordonnée couvre les succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. Les observations et les évaluations des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées sont prises en considération de manière adéquate dans le projet d’évaluation prudentielle coordonnée.
3. Lorsque la situation d’urgence est limitée à une succursale spécifique, le membre du collège d’autorités de surveillance responsable de la surveillance de cette succursale mène, avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’évaluation prudentielle de la situation d’urgence.
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