Art. 27

Coordination, suivi et mise à jour de la réponse prudentielle à une situation d’urgence

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 27 Coordination, suivi et mise à jour de la réponse prudentielle à une situation d’urgence 1.   Lorsqu’elle élabore la réponse coordonnée à une situation d’urgence visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération de manière adéquate les observations des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. 2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne, le cas échéant, le suivi de la mise en œuvre de toute mesure prévue dans la réponse prudentielle coordonnée. 3.   Les membres du collège d’autorités de surveillance informent l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’évolution de la situation d’urgence et de la mise en œuvre de toute mesure prévue concernant les succursales relevant de leur juridiction. 4.   Toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée est communiquée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE. 5.   L’élaboration de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence telle que visée à l’article 26 et l’élaboration d’une réponse prudentielle coordonnée à cette situation d’urgence peuvent être réalisées en parallèle.
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