Art. 22
Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 22
Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence
1. Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne l’élaboration d’une réponse prudentielle à cette situation d’urgence (la «réponse prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou les succursales d’importance significative qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation d’urgence.
2. La réponse prudentielle coordonnée est fondée sur l’évaluation prudentielle coordonnée prévue par l’article 21 et précise les mesures de surveillance nécessaires, leur champ d’application et le calendrier de leur mise en œuvre.
3. La réponse prudentielle coordonnée tient compte de toute contribution fournie par l’autorité de résolution au niveau du groupe.
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