Art. 21

Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 21 Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence 1.   Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne et prépare l’évaluation de cette situation d’urgence (ci-après l’«évaluation prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation. 2.   L’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, réalisée conformément à la procédure définie à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/790, couvre les éléments suivants: a) la nature et la gravité de la situation d’urgence; b) l’incidence ou l’incidence potentielle de la situation d’urgence sur le groupe dans son ensemble et sur toute entité du groupe affectée ou susceptible de l’être; c) le risque de contagion transfrontière. 3.   Aux fins du paragraphe 2, point c), l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération les conséquences systémiques potentielles dans tout État membre où sont établies des entités du groupe ou des succursales d’importance significative.
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