Art. 20

Échange d’informations en situation d’urgence

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 20 Échange d’informations en situation d’urgence 1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exercice des tâches visées à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE. 2.   Lorsqu’elle est avertie d’une situation d’urgence par un membre ou un observateur du collège d’autorités de surveillance, ou qu’elle a constaté une situation d’urgence, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique les informations visées à l’article 19, paragraphe 2, point b), conformément aux procédures définies en application du point a) dudit paragraphe, aux membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités ou des succursales d’importance significative du groupe qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence, ainsi qu’à l’ABE. 3.   En fonction de la nature, de la gravité, de l’incidence systémique potentielle ou de toute autre incidence que peut avoir la situation d’urgence, ainsi que de la probabilité qu’elle se propage, les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités ou des succursales d’importance significative du groupe qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence, et l’autorité de surveillance sur base consolidée, peuvent échanger des informations supplémentaires. 4.   Lorsque les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs, et en particulier de l’autorité de résolution au niveau du groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique ces informations à ces observateurs. 5.   Lorsqu’elle répond à une situation d’urgence visée à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/790, l’autorité de surveillance sur base consolidée associe sans tarder à cette réponse l’autorité de résolution au niveau du groupe et partage les contributions reçues d’elle avec les membres du collège d’autorités de surveillance.
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