Art. 18

Événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 18 Événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités 1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance échangent des informations quantitatives et qualitatives sur tout événement ayant une incidence négative significative qui se produit dans des établissements ou d’autres entités d’un groupe et qui est de nature à affecter sérieusement les établissements, au sens de l’article 117, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE. 2.   En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe, de ses établissements dans un État membre qui sont importants au sens de l’article 2, paragraphe 2, ou de ses succursales d’importance significative, les autorités compétentes évaluent les conséquences de cet événement pour le groupe et ses entités et déterminent: a) la nature et la gravité de l’événement; b) l’incidence ou l’incidence potentielle de l’événement sur les fonds propres disponibles et le niveau de liquidité du groupe ou de ses entités, et si le groupe et ses entités continuent de se conformer au règlement (UE) no 575/2013 ou à la directive 2013/36/UE dans des conditions macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques défavorables; c) la capacité de fonctionner en cas de perturbation grave de l’activité; d) le risque de contagion transfrontière et l’incidence systémique potentielle. 3.   Lorsqu’elle est avertie d’un événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque par l’un des membres du collège d’autorités de surveillance, ou qu’elle a constaté un tel événement, l’autorité de surveillance sur base consolidée en informe les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou des succursales d’importance significative qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par cet événement, ainsi que l’ABE. Les observateurs, en particulier l’autorité de résolution au niveau du groupe, en sont informés, si ces informations sont pertinentes pour l’exécution de leurs tâches. 4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou des succursales d’importance significative qui sont affectées, ou susceptibles de l’être, par l’événement ayant une incidence négative significative suivent l’évolution de la situation et mettent immédiatement à jour les informations visées au paragraphe 1, le cas échéant, lorsque de nouvelles informations pertinentes sont disponibles. 5.   Sur la base des résultats de l’évaluation, prévue au paragraphe 2, de l’événement ayant une incidence négative significative et de l’évolution prévisible de cet événement, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance peuvent organiser la mise au point d’une réponse prudentielle coordonnée.
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