Art. 17
Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 17
Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance
1. Lorsque les informations visées aux articles 12 à 18 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique ces informations aux observateurs concernés.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à l’autorité de résolution au niveau du groupe les éléments suivants:
a)
les fonds propres exigés en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et toute recommandation portant sur des fonds propres supplémentaires adressée aux établissements conformément à l’article 104 ter de ladite directive;
b)
les informations pertinentes aux fins des articles 12, 13, 16, 18, 25, 30, 45 nonies, 91 et 92 de la directive 2014/59/UE;
c)
le calendrier de la décision commune relative à l’examen et à l’évaluation du plan de redressement du groupe prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, y compris la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe doit formuler ses recommandations, s’il y a lieu, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive;
d)
le calendrier des décisions communes relatives aux exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE;
e)
les informations visées à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 15 du présent règlement.
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