Art. 16
Programme de contrôle
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 16
Programme de contrôle
1. Aux fins de l’adoption du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance en application de l’article 116, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance déterminent les activités de surveillance qui doivent être entreprises.
2. Le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance précise au moins ce qui suit:
a)
les domaines de travail commun déterminés à l’issue de l’évaluation des risques du groupe et de ses risques de liquidité et à la suite de décisions communes, prises conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE, sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement, ou à la suite de toute autre activité entreprise par le collège d’autorités de surveillance, y compris d’efforts visant, conformément à l’article 116, paragraphe 1, point d), de ladite directive, à accroître l’efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile d’exigences à des fins de surveillance;
b)
les programmes de contrôle prudentiel respectifs de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des membres du collège d’autorités de surveillance pour les établissements et les succursales établis dans un État membre;
c)
les domaines de travail prioritaires du collège d’autorités de surveillance et les activités de surveillance qu’il prévoit, y compris l’évaluation de la mise en œuvre des politiques du groupe, les activités hors site prévues et les inspections sur place telles que visées à l’article 99, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE;
d)
les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de mener les activités de surveillance prévues;
e)
le cas échéant, la répartition des tâches et des compétences en vue, respectivement, de l’attribution de tâches et de la délégation de compétences;
f)
le cas échéant, les observateurs du collège d’autorités de surveillance, si ces observateurs participent à une activité de surveillance;
g)
les calendriers prévus, aussi bien en termes de dates que de durée, pour chacune des activités de surveillance prévues.
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