Art. 14

Échange d’informations aux fins de l’évaluation du plan de redressement du groupe

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 14 Échange d’informations aux fins de l’évaluation du plan de redressement du groupe 1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance qui participent à un processus de décision commune sur les aspects visés à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE échangent toutes les informations nécessaires. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux membres du collège d’autorités de surveillance le plan de redressement du groupe conformément à la procédure définie à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/790. 3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée informe tous les membres du collège d’autorités de surveillance des résultats du processus visé au paragraphe 1.
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