Art. 12

Échange d’informations au sujet des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 12 Échange d’informations au sujet des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités 1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance participant à l’élaboration du rapport sur l’évaluation des risques du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE, ou du rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point b), de ladite directive, aux fins de la prise de décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à cet article, échangent des informations quantitatives afin de détecter les signes avant-coureurs, les risques potentiels et les vulnérabilités et de contribuer au rapport sur l’évaluation des risques du groupe et au rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe. À cette fin, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance conviennent d’une liste d’indicateurs à échanger régulièrement conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/790. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fondées sur les informations collectées par les autorités compétentes conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission (15). Ces informations couvrent toutes les entités du groupe établies dans un État membre, et au minimum les domaines suivants: a) les fonds propres et le ratio de levier; b) la liquidité; c) la qualité des actifs; d) le financement; e) la rentabilité; f) le risque de concentration. 3.   Outre les informations visées au paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance identifient les risques et les vulnérabilités pour le groupe et ses entités en échangeant des informations qualitatives et quantitatives sur: a) l’environnement macroéconomique dans lequel opèrent le groupe d’établissements et ses entités; b) les évolutions défavorables des marchés qui peuvent compromettre la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans les États membres où sont établies des entités du groupe ou des succursales d’importance significative et avoir une incidence négative sur les entités du groupe ou ses succursales d’importance significative. 4.   Si une entité du groupe enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013 ou de la directive 2013/36/UE visées à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, en raison, entre autres, d’une détérioration rapide de sa situation financière, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance se communiquent mutuellement les informations suivantes indiquant: a) si les conditions justifiant l’application de mesures d’intervention précoce sont remplies; b) si des mesures d’intervention précoce pour le groupe ou l’une de ses entités sont prises ou prévues conformément aux articles 27 et 30 de la directive 2014/59/UE; c) les conséquences potentielles de ces mesures d’intervention précoce. 5.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 aux autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels des succursales d’importance significative sont établies, le cas échéant.
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