Art. 10

Échange d’informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels aux fins de l’évaluation des risques du groupe et de l’adoption de décisions communes

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 10 Échange d’informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels aux fins de l’évaluation des risques du groupe et de l’adoption de décisions communes 1.   Aux fins de l’adoption, conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE, de décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance concernés échangent dans les meilleurs délais toutes les informations nécessaires, aussi bien au niveau individuel qu’au niveau consolidé. 2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations sur les résultats du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 97 de la directive 2013/36/UE. Ces informations portent notamment sur: a) l’analyse du modèle d’entreprise, comprenant l’évaluation de la viabilité du modèle d’entreprise actuel et de la durabilité de la stratégie économique prospective de l’établissement; b) les dispositifs de gouvernance interne et les contrôles à l’échelle de l’établissement; c) les risques individuels pour les fonds propres de l’établissement, dont: i) les risques individuels inhérents; ii) la gestion des risques et les contrôles; d) l’évaluation de l’adéquation du capital et l’évaluation du risque de levier excessif, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires proposées en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE; e) les risques entourant la liquidité et le financement de l’établissement, notamment: i) les risques de liquidité et de financement; ii) la gestion des risques de liquidité et de financement; f) l’évaluation de l’adéquation de la liquidité, y compris les mesures quantitatives et qualitatives de liquidité proposées en vertu de l’article 105 de la directive 2013/36/UE; g) les autres mesures de surveillance prises, y compris les mesures de surveillance prises en vertu de l’article 102 de la directive 2013/36/UE, ou les mesures d’intervention précoce prises ou prévues pour remédier aux insuffisances mises en évidence par le contrôle et l’évaluation prudentiels; h) les résultats des tests de résistance prudentiels effectués conformément à l’article 100 de la directive 2013/36/UE, y compris sur l’adéquation du capital en situation de tensions, et toute proposition de recommandation sur les fonds propres supplémentaires formulée conformément à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE; i) les résultats des inspections sur place et des contrôles à distance qui sont pertinents pour l’évaluation du profil de risque du groupe ou de ses entités.
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