Art. 9
Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 9
Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exercice de leurs fonctions et missions, et notamment des tâches visées aux articles 112 et 113 de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (12).
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent également toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 8 de la directive 2014/59/UE.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent les informations visées aux paragraphes 1 et 2, qu’elles proviennent d’une entité du groupe, d’une autorité compétente, d’une autorité de surveillance ou de toute autre source, conformément à la procédure définie à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/790. Ces informations doivent présenter un degré suffisant d’adéquation, d’exactitude et d’actualité.
4. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique aux membres du collège d’autorités de surveillance les éléments suivants:
a)
le nom du système de garantie des dépôts dont l’établissement et ses succursales font partie conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (13);
b)
la couverture maximale du système de garantie des dépôts par déposant éligible;
c)
le champ d’application de la couverture et les types de dépôts couverts;
d)
les éventuelles exclusions de la couverture, précisant les produits et les types de déposants;
e)
les dispositifs de financement du système de garantie des dépôts, en précisant notamment si le système est garanti ex ante ou ex post, et le volume du système;
f)
les coordonnées de l’administrateur du système de garantie des dépôts.
5. Les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative informent l’autorité de surveillance sur base consolidée de tout obstacle au transfert de trésorerie et de sûretés vers ou depuis ces succursales.
6. En cas de modification des informations fournies conformément au présent article, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations actualisées dans les meilleurs délais.
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