Art. 8
Échange d’informations entre les membres du collège d’autorités de surveillance et un groupe d’établissements
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 8
Échange d’informations entre les membres du collège d’autorités de surveillance et un groupe d’établissements
1. C’est à l’autorité de surveillance sur base consolidée et à chacun des membres du collège d’autorités de surveillance qu’incombe la responsabilité de communiquer et de demander des informations aux établissements et aux succursales relevant de leur champ de surveillance.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou un membre du collège d’autorités de surveillance qui a l’intention, à titre exceptionnel, de communiquer ou de demander des informations à un établissement ou à une succursale ne relevant pas de son champ de surveillance en informe au préalable le membre du collège d’autorités de surveillance qui est responsable de la surveillance de cet établissement ou de cette succursale.
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