Art. 11
Échange d’informations sur l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes et les extensions ou modifications non significatives des modèles internes
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 11
Échange d’informations sur l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes et les extensions ou modifications non significatives des modèles internes
1. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance concernés qui sont chargés de la surveillance d’établissements auxquels a été accordée l’autorisation d’utiliser des approches internes en vertu de l’article 143, paragraphe 1, de l’article 151, paragraphes 4 ou 9, de l’article 283, de l’article 312, paragraphe 2, ou de l’article 363 du règlement (UE) no 575/2013, échangent toutes les informations pertinentes sur les résultats de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes prévu par l’article 101 de la directive 2013/36/UE.
2. Si l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’un des membres du collège d’autorités de surveillance concernés visés au paragraphe 1 constate qu’un établissement établi dans un État membre, y compris l’entreprise mère dans l’Union, ne respecte plus les exigences pour l’application d’une approche interne, ou constate des manquements significatifs conformément à l’article 101 de la directive 2013/36/UE, cette autorité de surveillance sur base consolidée ou ce membre du collège d’autorités de surveillance échange immédiatement les informations suivantes, selon ce qui est applicable, pour parvenir à l’accord commun prévu par l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/790:
a)
une évaluation de l’effet des lacunes constatées et de tout problème de non-respect des exigences relatives à l’utilisation d’approches internes, ainsi que de l’importance de ces lacunes et problèmes;
b)
une évaluation du plan présenté par l’établissement mère dans l’Union ou par tout établissement établi dans un État membre pour rétablir le respect des exigences en matière d’utilisation d’approches internes et remédier aux lacunes constatées, y compris des informations sur le calendrier de sa mise en œuvre;
c)
des informations sur l’intention de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou de tout membre du collège d’autorités de surveillance concerné de révoquer l’autorisation d’utiliser des approches internes ou de la limiter aux domaines où la conformité est assurée ou peut l’être dans un délai approprié, ou aux domaines qui ne sont pas affectés par les lacunes constatées;
d)
des informations sur toute exigence de fonds propres supplémentaire imposée en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE en tant que mesure de surveillance destinée à remédier aux problèmes de non-conformité ou aux lacunes constatées.
3. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance concernés visés au paragraphe 1 échangent aussi des informations au sujet des extensions de la permission d’utiliser des approches internes ou des modifications de ces approches internes qui ne sont pas des extensions ou modifications significatives au sens de l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission (14).
4. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 font l’objet d’une discussion et sont prises en compte lors de l’évaluation des risques du groupe et de l’adoption d’une décision commune conformément à l’article 113, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.
5. L’autorité de surveillance sur base consolidée informe les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels des succursales d’importance significative sont établies au sujet des informations visées aux paragraphes 1 et 2, lorsque ces informations sont pertinentes pour ces autorités compétentes.
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