Art. 25
Membres et observateurs d’un collège d’autorités de surveillance
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 25
Membres et observateurs d’un collège d’autorités de surveillance
1. À la suite de la cartographie d’un établissement possédant des succursales dans d’autres États membres effectuée conformément à la procédure définie à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/790, l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande aux autorités suivantes de devenir membres du collège d’autorités de surveillance:
a)
les autorités compétentes des États membres d’accueil où sont établies des succursales d’importance significative;
b)
les banques centrales du SEBC des États membres qui participent, conformément à leur droit national, à la surveillance prudentielle des succursales d’importance significative visées au point a), mais qui ne sont pas des autorités compétentes;
c)
l’ABE.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut demander aux autorités suivantes de devenir des observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/790:
a)
les autorités de surveillance de pays tiers dans lesquels des établissements sont agréés ou des succursales considérées comme importantes pour le groupe, conformément à l’article 2, paragraphe 3, point c), du présent règlement, sont établies, à condition que ces autorités de surveillance soient soumises aux exigences de confidentialité prévues à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;
b)
l’autorité de résolution de l’État membre d’origine;
c)
l’autorité LBC-FT de l’État membre d’origine;
d)
lorsqu’une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union a été établie conformément à l’article 21 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe de ce deuxième collège d’autorités de surveillance;
e)
pour un conglomérat financier, le coordinateur visé à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2002/87/CE, s’il est différent de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut demander aux autorités suivantes de devenir des observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/790:
a)
les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales ne revêtant pas une importance significative;
b)
les autorités de surveillance de pays tiers, autres que les autorités visées au paragraphe 2, point a);
c)
les autorités ou organismes publics d’un État membre chargés de la surveillance d’un établissement ou de ses succursales ou qui y participent, à condition que l’autorité compétente du même État membre d’accueil ait accepté de devenir membre ou observateur du collège d’autorités de surveillance, y compris:
i)
l’autorité LBC-FT d’un État membre;
ii)
les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers;
iii)
les autorités chargées de la protection des consommateurs.
d)
les autorités de résolution des États membres d’accueil, à condition que les autorités compétentes de ces États membres d’accueil aient accepté de devenir membres ou observateurs du collège d’autorités de surveillance.
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